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La fiscalité des Bitcoins enfin précisée

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur le régime de taxation des Bitcoins, et confirmer leur caractère de valeurs mobilières. Il sera donc possible de soumettre les gains de cession réalisés par les particuliers au traitement fiscal des plus-values.

Petit rappel historique du régime fiscal des Bitcoins en France

En 2014, l’administration fiscale a décidé, sans précision aucune sur la nature juridique de ces nouveaux instruments financiers, de taxer le prix de revente de Bitcoins dans son intégralité (et pas seulement son excédant) en BNC (bénéfices non commerciaux) ou en BIC (bénéfices industriels et commerciaux) selon que l’activité d’achat/revente de ces crypto-monnaies soit réalisée de manière occasionnelle ou habituelle.

Cette position avait fortement été contestée, notamment en ce qu’elle supposait une taxation avoisinant les 45% dans certains cas, sur une base « brute ».

L’avis du Conseil d’Etat était donc très attendue.

Si le Conseil vient enfin de se prononcer en rejetant partiellement la position de l’administration fiscale, reste que cette solution n’est toutefois pas parfaitement limpide.

Le régime de taxation des Bitcoins précisé : un régime complexifié

Il est important de dérouler la position du Conseil d’Etat pour en comprendre la portée :
  • Il rappelle, dans un premier temps, qu’au visa de l’article 516 du Code civil, les unités de Bitcoins, ne pouvant être qualifiés d’immeubles, constituent donc bien des biens meubles incorporels.
  • Dès lors, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA (plus-value).
  • Toutefois, le Conseil précise dans un deuxième temps que si la cession de Bitcoins ne correspond pas à un gain en capital, mais constitue la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle, la cession relèvera alors du régime des BNC.
  • Le Conseil précise in fine que l’opérateur qui réalise une opération d’achat-revente de Bitcoins au sens des articles L.110-1 du Code de commerce relèvera lui du régime des BIC.

Le Conseil prononce ainsi la suppression d’une partie des BOI correspondants, mais n’offre pas non plus une décision claire et non équivoque.

Force est de constater que le Conseil d’Etat ne fait que censurer la position trop restrictive de l’administration fiscale qui imposait la taxation sans discussion possible des gains de cessions occasionnelles de Bitcoins en BNC sans vérifier si les conditions pour être soumis à ce régime étaient réunies (à savoir que le gain ne pouvait être considéré comme un gain en capital résultat d’une opération de placement mais résultant de la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système).

Comment envisager la taxation de la revente de Bitcoins pour les années passées ?

Sous réserve bien sûr de la réaction de l’administration fiscale à cette solution, on pourra ainsi considérer que l’opérateur qui n’a fait qu’acquérir des unités de Bitcoins à titre de placement, et qui a décidé de les vendre ces dernières années, ou notamment à l’occasion de l’envolée de leur valeur en décembre dernier, pourrait effectivement taxer les gains retirés de la revente en plus-values (taxation à 19% + prélèvements sociaux).

Dans ce cas, le contribuable qui a réalisé des gains en 2017 devra se dépêcher à déclarer la plus-value réalisée, puisque les opérations de cession de valeurs mobilières doivent faire l’objet d’une déclaration au moment de leur réalisation (2048-M), accompagnée du paiement de l’impôt, et ne pas attendre de déposer sa déclaration des revenus avant mai.

Attention toutefois à la réaction de l’administration fiscale, qui pourrait par exemple considérer qu’acquérir des Bitcoins, ou se faire octroyer des Bitcoins, pourrait être considéré comme la participation à la création ou au fonctionnement de ce système, et non pas cantonné aux seules activités de minage.

Et pour le futur : Flat tax sur les Bitcoins ?

Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter au communiqué du Conseil d’Etat au sujet de l’arrêt rendu le 26 avril 2018 sous les n° 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033